Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)


Les propositions, avis ou désignations ne portant pas sur des mesures individuelles relatives au recrutement, à l'affectation ou à la carrière des personnels sont prises, sauf dispositions contraires, notamment celles de l'article 3 du présent arrêté, à la majorité relative. Pour le calcul de la majorité, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs ni des bulletins portant la mention " refus de choix ".