Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)
Les propositions et avis des commissions de spécialistes sur les mesures individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels sont émis dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant les personnels concernés. En l'absence de dispositions particulières fixées par ces statuts, ils sont émis dans les conditions de procédure suivantes.
A l'issue d'un débat organisé par le président, il est procédé à un vote portant globalement sur la proposition de la commission telle qu'elle se dégage de ce débat.
Ce vote a lieu à bulletins secrets, par " oui " ou par " non ", sur la proposition. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité de bulletins " oui " est constatée.
En cas de partage égal des voix, la proposition n'est pas adoptée.