Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)
Après avoir vérifié que le quorum est atteint lorsqu'il s'agit d'une première convocation, le président de la commission ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour. Les séances ne sont pas publiques.