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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Conformément à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels relève des seuls représentants des personnels enseignants de statut universitaire et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l'intéressé.