Conformément à l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des personnels relève des seuls représentants des personnels enseignants de statut universitaire et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l'intéressé.