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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)


Les personnes dont la situation est examinée ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent prendre part à la séance de la commission.