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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)


Conformément à l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes.