Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN DROIT,EN SCIENCE POLITIQUE,EN SCIENCES ECONOMIQUES OU EN GESTION)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN DROIT,EN SCIENCE POLITIQUE,EN SCIENCES ECONOMIQUES OU EN GESTION)
Avant soutenance [*formalités préalables*] , un résumé des travaux est diffusé à l'intérieur de l'université dans les conditions fixées par le conseil scientifique.
L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.
Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la soutenance.
La soutenance est [*forme*] publique. Toutefois, si l'objet des travaux l'exige, le directeur de recherche peut, en accord avec le président de l'université, prendre toute disposition pour en protéger le caractère confidentiel.
Le candidat fait devant le jury un exposé sur ses travaux qui donne lieu à une discussion avec le jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury. L'admission donne lieu à l'attribution d'une mention " passable ", " honorable " ou " très honorable ". Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport de soutenance. Ce rapport est signé par les membres du jury et communiqué au candidat.
Lorsqu'un candidat au titre de docteur habilité en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion a été autorisé, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 ci-dessus, à se présenter à ce diplôme en même temps qu'au doctorat, le jury peut délivrer successivement, au cours de la même séance, le doctorat et l'habilitation à diriger des recherches.