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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN DROIT,EN SCIENCE POLITIQUE,EN SCIENCES ECONOMIQUES OU EN GESTION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN DROIT,EN SCIENCE POLITIQUE,EN SCIENCES ECONOMIQUES OU EN GESTION)


L'autorisation de soutenir est accordée par le président de l'établissement [*autorité compétente*] après examen des travaux du candidat par trois rapporteurs, professeurs des universités ou assimilés, qu'il choisit sur proposition du directeur de recherche.

Le directeur de recherche est, de plein droit, rapporteur.

L'un des rapporteurs doit ne pas appartenir au corps enseignant de l'établissement dans lequel l'autorisation de soutenir est sollicitée.

Les rapporteurs font connaître leur avis sous forme de rapports écrits et motivés.

La soutenance ne peut être autorisée que si les dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1985 susvisé ont été respectées.

L'autorisation de se présenter à l'habilitation à diriger des recherches en droit, en science politique, en sciences économiques ou en gestion en même temps qu'au doctorat est accordée par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de recherche. Dans cette hypothèse, le candidat prend immédiatement une inscription.