Article 2211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente.
Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.