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Article 2211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente.

Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.