Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN SCIENCES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN SCIENCES)
Avant leur présentation devant le jury [*formalités préalables*], un résumé des travaux est diffusé à l'intérieur de l'université dans les conditions fixées par le conseil scientifique.
L'avis de présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de l'établissement.
Le président ou le directeur de l'établissement prend les mesures appropriées pour assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information relative à la présentation des travaux.
La présentation des travaux est publique. Toutefois, si l'objet des travaux l'exige, le directeur de recherche peut, en accord avec le président ou le directeur de l'établissement, prendre toute disposition pour en protéger le caractère confidentiel.
Le candidat fait devant le jury un exposé sur ses travaux qui donne lieu à une discussion avec le jury [*modalités*].
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury. Le président du jury, après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit un rapport de soutenance. Ce rapport est signé par les membres du jury et communiqué au candidat.