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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN SCIENCES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1988 RELATIF A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES EN SCIENCES)


Le jury de soutenance est constitué par le président ou le directeur de l'établissement, sur proposition du directeur de recherche.

Il doit être composé pour moitié au moins de professeurs des universités ou assimilés au sens de l'article 5 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 susvisé, docteurs habilités ou docteurs d'Etat. L'un d'entre eux au moins doit ne pas être en fonctions dans l'établissement délivrant le diplôme.

Les autres membres du jury peuvent être, soit des enseignants docteurs habilités ou docteurs d'Etat, soit des personnalités françaises ou étrangères, choisies en raison de leur compétence scientifique.

Dans tous les cas, la spécialité des membres du jury doit se rapporter aux disciplines concernées par les travaux du candidat et le jury doit comporter au moins une personnalité française ou étrangère non universitaire.

Les rapporteurs prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être membres du jury. Leurs rapports sont en toutes hypothèses communiqués au jury.

Le nombre total des membres du jury ne peut être inférieur à cinq.

Les membres du jury désignent parmi eux le président qui doit être un professeur des universités.