Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1988 FIXANT LE MONTANT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES RESPONSABLES D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES RELEVANT DE L'ART. 4 DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 1988 FIXANT LE MONTANT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES RESPONSABLES D'ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLES PRIVES RELEVANT DE L'ART. 4 DE LA LOI 841285 DU 31-12-1984)

Les différents taux de la subvention de fonctionnement versée par élève aux associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 sont fixés ainsi qu'il est indiqué ci-après pour le premier semestre de l'année civile 1988 :


1. Elèves internes : 2 000 F ;


2. Elèves demi-pensionnaires et internes externés : 1 333 F ;


3. Elèves externes : 1 000 F.