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Article 2204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Le créancier peut poursuivre l'expropriation :

1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur ;

2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.