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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC PEUVENT ETRE HABILITES PAR LE RECTEUR A METTRE EN OEUVRE LE CONTROLE CONTINU POUR TOUT OU PARTIE DE FORMATIONS QU'ILS DISPENSENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1988 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC PEUVENT ETRE HABILITES PAR LE RECTEUR A METTRE EN OEUVRE LE CONTROLE CONTINU POUR TOUT OU PARTIE DE FORMATIONS QU'ILS DISPENSENT)


L'habilitation est arrêtée pour la durée normale de la formation. Elle porte soit sur la totalité des domaines, soit sur un ou plusieurs d'entre eux. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article D. 337-37 du code de l'éducation, et à l'article 12 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé. Lorsque le règlement particulier d'un brevet d'études professionnelles permet l'évaluation simultanée des compétences des candidats pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle, l'habilitation doit être prononcée pour chaque formation concernée.

L'habilitation est reconduite tacitement. Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, après avis du chef d'établissement et consultation du conseil d'administration et de l'équipe pédagogique.