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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1995 relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou centres de formation d'apprentis)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 1995 relatif à la mise en place à titre expérimental du diplôme national de technologie spécialisé dans certains établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou centres de formation d'apprentis)


Sont admis à présenter leur candidature en vue de la préparation d'un diplôme national de technologie spécialisé les candidats titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie, ainsi que ceux justifiant de ce niveau par validation d'études, d'acquis professionnels ou personnels dans les conditions fixées par le décret du 23 août 1985 susvisé.

L'admission des candidats est prononcée par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis. Les demandes d'admission sont examinées par une commission composée d'enseignants et de membres de la profession intéressée par le diplôme. Cette commission se prononce au vu du dossier de candidature éventuellement complété par un entretien ou un test.