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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Lorsque, en application de l'article 12 du décret du 15 février 1988 susvisé, des élections de représentants des assistants sont organisées, les dispositions du présent arrêté leur sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :


Sont inscrits sur la liste électorale les assistants, y compris les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistants régis par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983, en application de l'article 10 dudit décret.


Les bulletins et les enveloppes de vote respectivement destinés aux maîtres de conférences, maîtres-assistants et chefs de travaux, d'une part, et aux assistants, d'autre part, doivent porter en outre la mention du collège électoral.