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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Les personnes se trouvant empêchées de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ont la possibilité de voter par correspondance sous réserve d'avoir effectué une demande préalable dans un délai fixé par le calendrier électoral. Cette demande comporte l'indication de l'adresse à laquelle le matériel électoral doit être transmis.


L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une enveloppe n° 1 sur laquelle ne doit figurer que la mention de la commission.


Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, sa qualité et son affectation.


Il place ensuite cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin.


Le président du bureau de vote émarge la liste électorale à la place de l'électeur.