Article 2208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.