Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)
Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote portant mention de la commission ainsi que des enveloppes.
Les bulletins de vote peuvent être manuscrits.
Les bulletins de vote doivent être de couleur blanche.
Toutes les enveloppes doivent être de couleur identique.