Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)
Le mode d'élection est le scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
En cas d'égalité de suffrages, est élu l'enseignant ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé et, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé.