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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES ET LES MODALITES DES ELECTIONS DE REPRESENTANTS DES MAITRES DE CONFERENCES,MAITRES-ASSISTANTS ET CHEFS DE TRAVAUX DANS LES COMMISSIONS DE SPECIALISTES)


Sont inscrits sur la liste électorale les personnels mentionnés à l'article 3-I (2°) du décret du 15 février 1988 susvisé :

- les maîtres de conférences titulaires ;

- les maîtres-assistants titulaires ;

- les chefs de travaux titulaires,
affectés à l'établissement.