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Article 2203-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2203-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code civil)


Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.