Article 2201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 2201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.