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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)


Le diplôme d'ingénieur de l'E.N.S.I.E.T.A. est délivré aux ingénieurs élèves des études et techniques d'armement et aux élèves civils qui ont totalisé au moins 60 p. 100 [*pourcentage*] du maximum des points susceptibles d'être obtenus au cours de leur scolarité sans montrer d'insuffisance dans une matière ou un groupe de matières données. Une instruction définit ces cas d'insuffisance et les dispositions qui leur sont applicables.

Après avis du conseil d'instruction, ou du conseil de discipline suivant les cas, le ministre chargé des armées peut autoriser un élève à redoubler une année d'études ou prononcer son exclusion.

Les élèves qui, ayant achevé leur scolarité, n'ont pas obtenu les résultats nécessaires à l'obtention du diplôme reçoivent un certificat de scolarité.

Un relevé de notes obtenues dans chaque enseignement est remis à chaque élève ou auditeur à la fin des études.