Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)
Peuvent être désignés pour assurer les fonctions d'enseignant à l'école :
a) Des enseignants exerçant à temps complet ou à temps partiel, nommés par le ministre chargé des armées, provenant des corps de fonctionnaires civils ou militaires, des agents sous contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et des personnels ayant le statut d'ouvrier du ministère chargé des armées ; ces enseignants sont alors rémunérés dans les conditions propres à leur statut ou au régime qui leur est applicable ;
b) Des enseignants exerçant à titre d'occupation accessoire, rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé, figurant sur une liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école et choisis parmi les personnels militaires ou civils de son département ou d'autres ministères. Il peut également être fait appel à d'autres personnes françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence particulière.