Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)
L'orientation générale des enseignements et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement.
Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des études théoriques ou expérimentales, des travaux pratiques, des travaux de recherche scientifique ou technique, des projets de fin d'études, des visites d'établissements et d'usines, des stages et des voyages d'instruction, des séminaires.
Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherche, en France ou à l'étranger.