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Article 2198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 2198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


La saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur.

Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201.

A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.