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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)


Dans la limite des places disponibles, des candidats étrangers peuvent, dans le cadre d'accords gouvernementaux ou de contrats approuvés par le gouvernement concernant le ministère chargé des armées, être admis à l'école comme auditeur en première ou deuxième année par décision du ministre chargé des armées.

A titre exceptionnel, et dans la limite des places disponibles, ces auditeurs peuvent être admis sur proposition du jury d'admission sur titres comme élèves en deuxième ou troisième année d'études s'ils ont suivi avec succès la totalité des enseignements respectivement de première ou de deuxième année.