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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)


Sont admis à l'école comme élèves civils :

1. Au niveau du premier cycle de formation tel que défini à l'article 10 du présent arrêté :

- les candidats de nationalité française ayant passé avec succès les épreuves du concours précité, dont seule l'inaptitude physique constatée à l'arrivée à l'école interdit l'admission définitive en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ;

les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie de concours dont les programmes et les modalités sont fixés par un arrêté du ministre chargé des armées ;

les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par la voie du concours de recrutement spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs organisé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret du 30 juillet 1959 susvisé ;

les candidats de nationalité française ou étrangère recrutés par voie du concours national d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieurs ouvert aux titulaires du diplôme d'études universitaires générales mention Sciences.

2. Au niveau du deuxième cycle de formation, dans la limite des places disponibles, des candidats de nationalité française ou étrangère titulaires de certains diplômes ou titres délivrés :

- soit par une des écoles ou formation française habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur et figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;

- soit par un établissement français d'enseignement supérieur ;

- soit, pour les candidats étrangers, par une école ou université étrangère dont les diplômes sont admis en équivalence par le jury prévu au présent article.

Ces admissions sur titres sont proposées par un jury d'admission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des armées.

Le jury d'admission sur titres à l'E.N.S.I.E.T.A. procède à l'examen des titres présentés par les candidats, vérifie la compatibilité de ces titres avec l'enseignement dispensé à l'école et contrôle le niveau des connaissances des candidats. Il adresse ses propositions au ministre chargé des armées.