Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES INGENIEURS DES ETUDES ET TECHNIQUES D'ARMEMENT)
Sont admis à l'école au niveau du premier cycle de formation tel que défini à l'article 10 du présent arrêté, les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement déclarés admis par la voie du concours visé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé et dont l'aptitude physique a été constatée à l'arrivée à l'école.