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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)


Les étudiants ayant la qualité de fonctionnaire, agent de l'Etat ou des collectivités territoriales ou militaire français ne versent aucun droit de scolarité.

Ils bénéficient du régime de rémunération prévu pour leur cas par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.

Ils sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui leur sont applicables à raison de leur qualité.