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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)


Le classement de fin de scolarité des élèves est établi en fonction des moyennes des notes obtenues au cours des deuxième et troisième années d'études validées.

A la fin de leurs études les élèves et éventuellement les auditeurs et les stagiaires reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque enseignement. Elles peuvent être accompagnées d'appréciations qualitatives.