Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
La validation d'une année d'études permet à l'élève d'être admis à suivre les cours de l'année suivante s'il est en première ou deuxième année. La validation de la troisième année entraîne l'obtention du diplôme d'ingénieur de constructions aéronautiques qui est délivré par le ministre chargé des armées. Le diplôme confère à l'élève le titre correspondant, reconnu par la commission des titres d'ingénieurs.
Seuls les élèves peuvent recevoir le diplôme d'ingénieur de constructions aéronautiques.
Les auditeurs ne reçoivent pas le diplôme mais, sur leur demande, ils peuvent subir des examens sur les matières des cours suivis et le directeur de l'école leur délivre un certificat faisant connaître les notes obtenues à ces examens ainsi qu'aux travaux pratiques et autres exercices.