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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)


Lorsqu'un élève n'a pas obtenu 60 p. 100 [*pourcentage*] du total des points susceptibles d'être obtenus au cours de son année d'études, il est entendu par le directeur de l'école et son cas est examiné par le conseil intérieur, qui donne un avis consultatif sur les sanctions dont est passible l'élève et qui peuvent être :

- le redoublement de l'année scolaire ;

- l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme.

La décision de redoublement est prise par le directeur, sauf pour les ingénieurs des études et techniques d'armement, élèves dont le redoublement éventuel fait l'objet d'une décision du ministre chargé des armées.

La décision d'exclusion ou de non-délivrance du diplôme est prise par le ministre chargé des armées après avis du directeur de l'école. Cette décision doit recueillir l'avis de l'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace.

Sauf pour raison grave de santé un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité d'une décision de redoublement.

L'élève admis à redoubler est retardé d'une promotion. Il poursuit sa scolarité avec la promotion à laquelle il est rattaché.