Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
Quand un élève a obtenu au moins 60 p. 100 [*pourcentage*] du total des points susceptibles d'être obtenus au cours de son année d'études, sans montrer d'insuffisance dans une matière ou un groupe de matières données, cette année est validée. Le règlement intérieur définit ces cas d'insuffisance et les dispositions qui leur sont applicables. Les sanctions peuvent être :
- un passage, conditionnel, en année supérieure ;
- un redoublement, selon un programme adapté.
La décision est prise, après avis du conseil intérieur, par le directeur après audition de l'élève et des professeurs concernés ou par le ministre chargé des armées pour les ingénieurs des études et techniques d'armement.