Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
Indépendamment des personnes visées à l'article 17 ci-dessus, le personnel de l'école appartient à l'une des catégories suivantes :
- personnel enseignant ;
- personnel d'encadrement et d'exécution.
1. Le personnel enseignant comprend :
- les professeurs, conférenciers, chargés de cours ;
- les maîtres de conférences ;
- les chefs de travaux pratiques, répétiteurs et lecteurs ;
- les instructeurs et moniteurs.
Peuvent être désignés pour assurer les fonctions d'enseignement à l'école :
a) Des enseignants exerçant à temps complet ou à temps partiel nommés par le ministre chargé des armées provenant des corps de fonctionnaires civils ou militaires, des agents servant sous contrat conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des personnels ayant statut d'ouvriers du ministère chargé des armées. Ces enseignants sont alors rémunérés dans les conditions propres à leur statut ou au régime qui leur est applicable.
b) Des enseignants exerçant à titre d'occupation accessoire, rémunérés dans les conditions prévues par le décret du 12 juin 1956 susvisé et fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, figurant sur une liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du directeur de l'école et choisis parmi les personnels militaires ou civils de son département ou d'autres ministères. Il peut également être fait appel à d'autres personnes françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence particulière.
Des étudiants peuvent être appelés à remplir à l'intérieur de l'école des fonctions de moniteur dans les conditions prévues pour cette catégorie d'enseignant par le décret du 12 juin 1956 susvisé. Ils ne peuvent siéger au conseil intérieur à titre de représentant du corps enseignant.
c) Des enseignants étrangers exerçant à temps partiel, recrutés sous contrat par le ministre chargé des armées conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Le personnel d'encadrement et le personnel d'exécution sont affectés à l'école par le ministre chargé des armées pour l'accomplissement des tâches administratives et techniques. Le rôle et la mission de ces personnels sont définis par le directeur de l'école.