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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)


L'orientation générale de l'enseignement et des programmes est arrêtée par le ministre chargé des armées, après avis du conseil de perfectionnement.

Les enseignements comprennent, selon le type de formation auquel ils sont destinés et suivant les matières, des cours et conférences, des travaux en petites classes, des travaux pratiques, des projets, des travaux de recherche scientifique et technique, des stages, des visites et voyages d'instruction, des séminaires.

Une partie des enseignements peut être dispensée dans d'autres établissements, écoles, laboratoires ou centres de recherches, en France ou à l'étranger.