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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)


Une instruction du ministre chargé des armées fixe les conditions dans lesquelles sont organisés des enseignements de spécialisation destinés à permettre l'approfondissement des connaissances dans un domaine donné.

L'école participe à la formation par la recherche en dispensant des enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

L'école peut organiser, au titre de la formation continue et dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées, des sessions, stages et colloques. Elle peut apporter son concours à des sessions, stages et colloques dirigés par des organismes extérieurs.