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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)


Le cycle d'enseignement en vue de la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école est de trois années scolaires [*durée*] sauf pour les ingénieurs des études et techniques d'armement et les élèves français et étrangers recrutés sur titres.

La première année d'études est destinée principalement à faire acquérir aux élèves une culture générale et scientifique leur permettant d'aborder en deuxième et troisième années des enseignements plus orientés vers les techniques de l'ingénieur dans les constructions aéronautiques et spatiales et dans les techniques connexes.

Les enseignements de deuxième et troisième années peuvent comporter des options.

Le cycle d'enseignement défini ci-dessus peut être adapté ou complété pour certains élèves ou auditeurs afin de leur permettre l'approfondissement d'un domaine technique ou l'exécution d'études particulières, notamment dans le cadre d'une formation par la recherche.