Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
Un jury présidé par le directeur de l'école procède à l'examen des titres présentés par les candidats, vérifie la compatibilité des connaissances acquises avec l'enseignement qui leur sera dispensé ultérieurement à l'école nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et contrôle, si besoin est, le niveau des connaissances.
La composition du jury est la suivante :
- le directeur de l'école ;
- le directeur des études ;
- un représentant du directeur des personnels et des affaires générales ;
- un représentant du directeur des constructions aéronautiques ;
- deux membres du corps enseignant désignés par le directeur de l'école après avis des représentants de ce corps au sein du conseil intérieur ;
- un représentant des anciens élèves choisi parmi leurs représentants au sein du conseil intérieur.
L'admission des élèves recrutés sur titres est prononcée par arrêté du ministre chargé des armées.