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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)


Sont admis à l'école en qualité d'élèves en deuxième année :

1. Les ingénieurs des études et techniques d'armement désignés par le ministre chargé des armées parmi ceux qui ont suivi le premier cycle de formation de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.

2. Dans la limite des places disponibles, les élèves français ou étrangers choisis parmi les candidats titulaires :

- soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par une des écoles ou formations françaises habilitées par la commission des titres à délivrer un tel diplôme ;

- soit de certains diplômes de maîtrise délivrés par un établissement français d'enseignement supérieur ;

- soit, pour les candidats étrangers, d'un diplôme délivré par une école ou une université étrangère admis en équivalence par le jury prévu à l'article 8 du présent arrêté.

Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions précisées à l'article 8 du présent arrêté.