Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques peut également organiser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement ou de mise à jour des connaissances destinés à des personnes titulaires d'un diplôme d'un niveau suffisant.
L'école peut effectuer des travaux de recherche scientifique et technique dans les installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition. Ces travaux soutiennent les enseignements. Ils permettent également d'assurer une formation par la recherche aux personnes titulaires d'un niveau suffisant.