Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES)
L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques dispense à ses élèves et auditeurs un enseignement scientifique et technique orienté vers les applications aux constructions aéronautiques et spatiales et aux techniques connexes, ainsi que les connaissances complémentaires utiles à la profession d'ingénieur.