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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)


Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont appelées à siéger ensemble par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, chaque sous-section est représentée par un nombre de membres égal à celui de la sous-section la moins nombreuse. Les sous-sections les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 20 janvier 1987 susvisé.

Lorsque des sous-sections relevant de sections différentes sont adjointes à la section compétente par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ladite décision précise le nombre de représentants des sous-sections concernées de manière que leur nombre n'excède pas les effectifs de la section compétente.

Dans les disciplines médicales et odontologiques, les décisions prévues dans les deux alinéas précédents sont prises conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé.