Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 1987 RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITES)
Des personnalités peuvent être entendues par les groupes, les sections ou les sous-sections sur décision de leur président. Dans ce cas, les convocations des intéressés sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.