Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)
Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an, ainsi qu'à la demande du chef d'état-major de l'armée de terre [*périodicité*].
Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées chargées d'étudier et de suivre certains points particuliers.
Il dispose d'un secrétariat assuré par l'Ecole supérieure de guerre.
Son règlement intérieur est fixé par instruction du chef d'état-major de l'armée de terre sur proposition du président du conseil de perfectionnement.
Un officier de l'état-major de l'armée de terre assiste aux réunions en qualité d'observateur.