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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)


Le président et les membres nommés sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. La durée de leur mandat est de deux ans. Le mandat est renouvelable deux fois.