Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)
Le conseil de perfectionnement comprend [*composition*] :
1° Un officier général de l'armée de terre en activité ou en 2e section choisi en fonction de sa compétence, président.
2° Des membres de droit :
Le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et commandant l'Ecole supérieure de guerre, vice-président ;
Le général commandant les écoles de l'armée de terre ;
Le général directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;
Le général premier adjoint au général commandant la 1re armée ;
Le colonel directeur des études de l'Ecole supérieure de guerre.
3° Des membres nommés :
Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ;
Un ingénieur général de l'armement ;
Un officier breveté de l'enseignement militaire supérieur, en position d'activité.
4° Siègent en outre au conseil :
- un officier stagiaire issu du concours d'entrée à l'Ecole supérieure de guerre ;
- un officier stagiaire issu de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique,
désignés par le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre commandant l'Ecole supérieure de guerre.