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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DE L'ECOLE SUPERIEURE DE GUERRE)


Le conseil de perfectionnement comprend [*composition*] :

1° Un officier général de l'armée de terre en activité ou en 2e section choisi en fonction de sa compétence, président.

2° Des membres de droit :

Le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre et commandant l'Ecole supérieure de guerre, vice-président ;

Le général commandant les écoles de l'armée de terre ;

Le général directeur de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique ;

Le général premier adjoint au général commandant la 1re armée ;

Le colonel directeur des études de l'Ecole supérieure de guerre.

3° Des membres nommés :

Trois personnalités choisies en raison de leur compétence ;

Un ingénieur général de l'armement ;

Un officier breveté de l'enseignement militaire supérieur, en position d'activité.

4° Siègent en outre au conseil :

- un officier stagiaire issu du concours d'entrée à l'Ecole supérieure de guerre ;

- un officier stagiaire issu de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique,
désignés par le général directeur de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre commandant l'Ecole supérieure de guerre.