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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur)


La décision d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur.

Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage, d'autre part, les établissements publics dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue sanctionnée par du contrôle en cours de formation et une épreuve ponctuelle.