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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant missions, organisation et fonctionnement de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1995 portant missions, organisation et fonctionnement de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale)


Un conseil d'orientation et de suivi est placé auprès de l'Ecole supérieure des personnels d'encadrement du ministère de l'éducation nationale.

Présidé par le directeur des personnels d'inspection et de direction, il a pour mission de :

- veiller à l'application des orientations prévues par les textes relatifs à la formation des personnels d'encadrement et des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- donner tous avis et de formuler toutes recommandations sur l'ensemble des activités pédagogiques de l'école, dont le directeur lui présente, annuellement, les bilans de formations ;

- se prononcer sur les plans annuels de formation.

Ce conseil, de composition tripartite, comprend vingt membres répartis comme suit :
1. Au titre de l'administration centrale du ministère
de l'éducation nationale

a) Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant.

b) Le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ou son représentant.

c) Quatre directeurs d'administration centrale ou leurs représentants.

d) Deux représentants des personnels permanents de l'école à raison de un par département.
2. Au titre des services déconcentrés

a) Un recteur d'académie.

b) Un secrétaire général d'académie.

c) Quatre personnels d'inspection et de direction exerçant leurs fonctions en services déconcentrés ou en établissement public.
3. Au titre des personnalités extérieures

a) Deux professeurs d'université.

b) Deux personnalités du monde scientifique et culturel.

c) Deux chefs d'entreprise.

Les personnalités mentionnées au 1 (c) au 2 et au 3 sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur des personnels d'inspection et de direction.

Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il appartenait à ce conseil cesse d'en faire partie et est remplacé dans un délai de trois mois.

Le conseil d'orientation et de suivi se réunit au moins deux fois par an.

Le directeur de l'école et ses adjoints participent également aux séances, à titre consultatif.

Le conseil d'orientation et de suivi peut associer à ses travaux, selon l'ordre du jour, toute personne qualifiée.

Il élabore un règlement intérieur.

Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de transport et leurs indemnités de séjour peuvent leur être remboursés, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, à l'occasion des réunions du conseil.